Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2018
Numéro de rôle
17-81.984
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 553 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 17-81.984 F-D

N° 362

CG10 27 MARS 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. D... Y... , - M. X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui a condamné le premier, pour travail dissimulé, tromperies, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et infraction à l'interdiction de gérer, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le second, pour travail dissimulé, tromperie, abus de biens sociaux, faux et usage, recel, infraction à l'interdiction de gérer, infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, a rejeté leur requête en restitution et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que MM. D... Y... et X... Y..., tous deux condamnés par le tribunal de commerce de Vesoul le 11 février 2005 à une interdiction de gérer une entreprise commerciale, ont, entre le 10 avril 2006 et le 11 décembre 2007, procédé aux principaux actes de direction et de gestion de la société Esprels auto ; qu'ils ont encaissé des fonds à l'occasion de transactions de véhicules automobiles, sans les enregistrer régulièrement sur le livre de police et sans procéder aux déclarations légales, falsifié des certificats de cession de véhicules, effectué des manipulations sur des éléments mécaniques de véhicules vendus afin d'en dissimuler le kilométrage réel et sciemment conservé des pièces de véhicules provenant de vols ; que M. X... Y... a, de plus, fait usage de stupéfiants et qu'il a détenu et transporté plusieurs armes de la catégorie A ; qu'ayant été poursuivis des chefs susvisés, le tribunal correctionnel, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus, a déclaré ces derniers coupables des chefs de travail dissimulé, tromperie, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et infraction à l'interdiction de gérer, M. X... Y... étant également reconnu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infraction à la législation sur les armes ; que les prévenus, le procureur de la république, de même que trois parties civiles, ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions ayant déclaré les prévenus coupables des chefs de faux et usage, de tromperie et de recel de vol et ayant déclaré M. X... Y... coupable du chef de transport d'armes, celles relatives aux peines prononcées, ainsi que celles relatives aux dommages-intérêts octroyés aux parties civiles MM. E..., F..., G... et Mme H..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 26 janvier 2017, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2018, sous le numéro 17-81.984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.