Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.358
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 600 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-81.358 F-D
N° 296
ND 20 MARS 2018
CASSATION PARTIELLE
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. Bruno Y..., La société Mycoceutics,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef notamment d'exercice illégal de la pharmacie, les a condamnés respectivement à 25 000 et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de signalements faits par la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne et l'agence régionale de la santé de Champagne-Ardennes, une enquête a été diligentée sur les activités de M. Bruno Y..., gastro-entérologue, gérant de la société Mycoceutics qui proposait à la vente, via son site internet, des produits sous le statut de compléments alimentaires, auxquels étaient prêtés des vertus thérapeutiques ; qu'au cours de l'enquête, des perquisitions ont été effectuées sur ordonnances du juge des libertés et de la détention, la perquisition au domicile du prévenu permettant notamment la découverte d'un laboratoire de fabrication et de conditionnement de produits, de nombreux champignons ainsi que des fascicules exposant les propriétés thérapeutiques de ces derniers ; qu'une réquisition a été faite à l'Agence nationale de sécurité du médicament ; que M. Y... et la société Mycoceutics ont été poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie ; que le tribunal, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, les a déclarés coupables de ces faits ; qu'appel a été interjeté ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives,aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 janvier 2017, toutes autres dispositions étant expressémént maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 132-20, alinéa 2, du code pénal.
- Article 132-1 du même code.
- Articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mars 2018, sous le numéro 17-81.358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.