Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
16-25.313
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 162 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° V 16-25.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanne X..., veuve Y..., domiciliée [...]                                                   , agissant en qualité d'héritière de Jean-Baptiste Y...,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Q... E... , épouse Y..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...]                            ,

3°/ à Mme Yvonne A..., domiciliée [...]                               ,

4°/ à Mme Renée B..., domiciliée [...]                         ,

5°/ à M. Gérard C..., domicilié [...]                                                              ,

6°/ à M. Jean D..., domicilié [...]                                    ,

7°/ à M. Barthélémy E..., domicilié [...]                           ,

8°/ à M. André E..., domicilié [...]                                       ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E... et de M. André E..., l'avis de M. G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en sa qualité de seule héritière de Jean-Baptiste Y..., décédé le [...]            ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 2016), que Jeanne Y... est décédée le [...]            en l'état d'un testament authentique du 8 décembre 2010 aux termes duquel elle a consenti divers legs particuliers à sa filleule, Mme E..., son frère, Jean-Baptiste Y..., ainsi qu'à M. Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., M. D..., MM. André et Barthélémy E... ; que Jean-Baptiste Y... a assigné les autres légataires en annulation du testament et rapport à la succession, par Mme E..., des bijoux de la défunte ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard, d'une part, de l'article 901 du code civil, d'autre part, de l'article 1116 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que Jean-Baptiste Y... ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de la défunte au moment de l'établissement de son testament ni celle de l'existence de manoeuvres frauduleuses dont cette dernière aurait été victime ; qu'il ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-25.313.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.