non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 mars 2018
- Numéro de rôle
- 18-40.001
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 643 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 29 mars 2018
NON-LIEU A RENVOI
M. FROUIN, président
Arrêt n° 709 FS-P+B
Affaire n° B 18-40.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu le jugement rendu le 29 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Villejuif, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 janvier 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ le Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA, dont le siège est [...],
2°/ M. Nicolas X..., domicilié [...],
3°/ M. Alain Y..., domicilié [...],
D'autre part,
la société Corsair, dont le siège est [...];
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France ALPA et de MM. X..., Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, l'avis écrit de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail, en ce qu'ils posent qu'un syndicat catégoriel représentatif au sein du personnel navigant technique, en application des dispositions combinées des articles L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports, L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant au seul effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, soit à l'effectif du personnel navigant technique, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par :
- les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, - les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, - l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ses dispositions précisant que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical et fixe les règles des garanties fondamentales accordées au citoyen pour l'exercice des libertés publiques ?" ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en accordant à un syndicat intercatégoriel et à un syndicat catégoriel représentant les personnels navigants techniques, affiliés à la même confédération, la possibilité de désigner au sein du même établissement et pour le même cycle électoral, pour le premier le nombre total de représentants syndicaux prévu par la loi au regard de l'effectif de l'établissement, et pour le second, en surplus, un nombre de représentants syndicaux correspondant à l'effectif de salariés du collège catégoriel qu'il représente, l'interprétation par la jurisprudence des dispositions combinées des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail et L. 6524-1 et L. 6524-3 du code des transports permet d'assurer la représentation catégorielle et intercatégorielle d'une même confédération par des représentants en nombre proportionné à l'effectif de l'établissement et ne viole aucun des principes constitutionnels invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 29 mars 2018, sous le numéro 18-40.001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-40.001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.