portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.628
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 358 F-P+B
Pourvoi n° R 17-11.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre-Etienne X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérald Z..., domicilié [...],
2°/ à M. Laurent A..., domicilié [...],
3°/ à la société Matmut, dont le siège est [...],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 2016), rendu en référé, qu'au cours d'une randonnée équestre organisée par M. Z..., à laquelle participait notamment M. A..., un véhicule automobile, circulant sur la voie publique, a heurté le cheval monté par Elise X... qui est décédée des suites de ses blessures ; que l'assureur du conducteur, la société Axa France IARD (l'assureur), a proposé à M. et Mme X..., parents de la victime, une indemnisation que ceux-ci ont acceptée par la signature d'une transaction ; que ces derniers ont ensuite assigné en référé MM. Z... et A... en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en exécution de la transaction, M. et Mme X... avaient été indemnisés de l'intégralité de leurs préjudices par l'assureur auquel ils avaient délivré une quittance définitive et sans réserve, de sorte qu'il se trouvait subrogé dans leurs droits, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci n'avaient plus ni intérêt ni qualité pour solliciter, au contradictoire de MM. Z... et A..., une mesure d'instruction afin d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-11.628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.