Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 16-86.385
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 16-86.385 F-D
N° 426
ND 28 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nasser X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2016, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la nuit du 22 juillet 2011, trois hommes cagoulés ont pénétré par effraction dans un hôtel-restaurant, qu'ils ont exercé des menaces et des violences à l'encontre des propriétaires, avant de repartir, emportant l'argent des caisses de l'établissement, ainsi qu'un coffre fort ; que les investigations entreprises ont permis d'identifier M. Nasser X..., qui, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol aggravé, a été déclaré coupable par la juridiction du premier degré, qui l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, la cour d'appel relève que, si M. X... nie les faits qui lui sont reprochés, il est mis en cause de manière précise par un témoin auquel il a été confronté, et dont les déclarations sont corroborées par les autres investigations diligentées ;
Qu'ainsi le grief, qui se borne à discuter l'appréciation souveraine, par les juges, des éléments de preuve débattus devant eux, ne peut être accueilli ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale; qu'il est, dès lors, irrecevable;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-86.385.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.