Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
17-83.268
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 735 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 17-83.268 F-D

N° 425

ND 28 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2017, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information suivie sur les plaintes de Mmes Claudine B... et Saadia A..., M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles sur personnes vulnérables par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin ; que le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite concernant Mme A... et condamné pour le surplus à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive ; que M. X..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour dire établis, à l'égard des deux plaignantes, les délits d'agression sexuelle aggravée poursuivis, l'arrêt retient qu'à l'occasion de visites médicales à domicile, M. X... a invité Mme B..., après une première auscultation, à passer dans sa chambre pour l'allonger sur le lit et se livrer sur elle à des actes de nature sexuelle, et qu'il s'est jeté sur Mme A... pour l'embrasser et la caresser au niveau du sexe et des fesses ; que les juges énoncent que ce comportement, dans le cadre d'une consultation médicale, caractérise la surprise ; qu'ils ajoutent que la circonstance aggravante d'abus de l'autorité conférée par les fonctions est établie par la qualité de médecin du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, au regard des témoignages recueillis et des expertises réalisées, a examiné tant la crédibilité des accusations des victimes que l'argumentation en défense présentée par le prévenu, et a déduit la surprise des circonstances de fait et agissements de celui-ci sans la fonder sur sa qualité de médecin, a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-83.268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.