Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.238
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 064 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-82.238 F-D
N° 424
ND 28 MARS 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'association Halem, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction aggravée de bien par un moyen dangereux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme X... ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'incendie d'un hangar ayant provoqué la mort de Joseph Y..., la compagne du défunt a porté plainte et s'est constituée partie civile ; que l'association des Habitants de logements éphémères ou mobiles (Halem) s'est constituée partie civile au cours de l'information ; qu'à l'issue de celle-ci, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont cette association a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que le feu a ravagé une grande partie du bâtiment, lequel a dû être désencombré le jour même pour des raisons sanitaires, et retient que selon les avis techniques recueillis, les données disponibles, que des tests et une reconstitution n'auraient pu compléter utilement, à les supposer réalisables, n'ont pas permis de déterminer l'origine et la cause de l'incendie ; que les juges ajoutent qu'aucun éventuel auteur n'a pu être identifié, les soupçons qui s'étaient portés sur M. D..., vainement recherché malgré les indications d'adresse électronique données par un témoin, étant demeurés en tout état de cause trop faibles pour pouvoir constituer des charges ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et a constaté que l'information était complète, a justifié sa décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 177Code de procédure pénale
- Article 199Code de procédure pénale
- Article 201Code de procédure pénale
- Article 204Code de procédure pénale
- Article 205Code de procédure pénale
- Article 212Code de procédure pénale
- Article 216Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 592Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 81Code de procédure pénale
- Article 82-1Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 17-82.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.