Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2018
Numéro de rôle
16-26.324
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 610 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2018

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 520 F-D

Pourvoi n° U 16-26.324

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le comité d'entreprise de la société GTLE Transports, dont le siège est [...]                               , représenté par son secrétaire M. Fabien A...,

2°/ le syndicat Force ouvrière des transports du Rhône, dont le siège est [...]                                      , représenté par son secrétaire général, M. Frédéric Y... ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société GTLE Transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                 [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de Me Hass, avocat du comité d'entreprise de la société GTLE Transports et du syndicat Force ouvrière des transports du Rhône, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GTLE Transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que le comité d'entreprise de la société GTLE Transports, exerçant une activité de transport routier, et le syndicat Force ouvrière des transports du Rhône ont saisi le juge des référés afin qu'il soit ordonné à cette société de recueillir, sous astreinte, l'accord de ce comité pour organiser le temps de travail sur une durée inférieure à cinq jours, la suspension de l'organisation du temps de travail sur une période inférieure à cinq jours dans l'attente de la consultation dudit comité et la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en moyenne, au cours de la période allant du mois de janvier au mois d'avril 2015, un salarié sur trois seulement a connu ponctuellement une durée de travail inférieure à cinq jours, tandis que le nombre des semaines travaillées selon ces modalités n'a représenté que 10 % du nombre total de semaines travaillées, étant observé qu'il n'existe aucune régularité d'un mois sur l'autre tant en ce qui concerne les salariés que les semaines soumis à ce type d'horaire de travail ; qu'il en résulte que c'est exceptionnellement et non pas habituellement que l'employeur est amené à adapter le nombre de jours travaillés dans une semaine en fonction des nécessités du service ; que la durée hebdomadaire du travail n'est pas répartie sur moins de cinq jours au sens de l'article 2 du décret du 26 janvier 1983 dès lors que ce texte vise l'hypothèse d'une véritable organisation générale du travail, c'est à dire d'une répartition programmée du temps de travail sur une durée de moins de cinq jours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 809 du code de procédure civile et l'article 2, deuxième alinéa, du décret n° 83-40, du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la répartition de la durée hebdomadaire du travail effectif sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société GTLE Transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GTLE Transports et la condamne à payer au comité d'entreprise de la société GTLE Transports et au syndicat Force ouvrière des transports du Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 809 du code de procédure civile.
  • Article 2, deuxième alinéa, du décret n° 83-40, du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2018, sous le numéro 16-26.324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.