Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-80.084
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 17-80.084 F-D
N° 527
ND 5 AVRIL 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La direction générale des douanes et droits indirects, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2016, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel, en date du 6 juin 2016, ayant condamné M. Stanley X..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et importation en contrebande de marchandises prohibées, à huit mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été traduit devant la juridiction correctionnelle pour y répondre d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi que du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées ; que l'administration des douanes n'est pas intervenue aux débats devant les premiers juges, qui ont notamment retenu la culpabilité du prévenu pour le délit douanier poursuivi, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales de ce jugement ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'existe au dossier aucun élément démontrant que le procureur de la République a représenté devant le tribunal correctionnel l'administration des douanes, qui n'était ni intervenante, ni représentée par un de ses agents, et que le ministère public n'a pas interjeté appel du jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 343 et 414 du code des douanes, 520 du code de procédure pénale.
- Article 509 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-80.084.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.