Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
17-82.852
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 458 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 17-82.852 F-D

N° 523

VD1 5 AVRIL 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 mars 2017, qui a prononcé sur sa requête en difficulté d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugements des 22 janvier 1992 et 8 juin 1994, M. Ahmed X... a été condamné, à deux reprises, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction définitive du territoire français ; qu'alors qu'il exécutait une peine d'emprisonnement pour des faits de recel et séjour irrégulier d'un étranger en France, prononcé le 18 mars 2009, par arrêt du 26 mai 2009, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a accordé le bénéfice d'une mesure de libération conditionnelle, a ordonné la suspension de l'interdiction du 18 juin 1994 et précisé qu'elle serait relevée de plein droit si la libération conditionnelle devait n'être pas révoquée ;

Attendu que, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, par requête du 16 septembre 2016, M. Ahmed X... a saisi le procureur général près la cour d'appel précitée d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 26 mai 2009 en soutenant que, si cette décision ne suspendait que la mesure d'interdiction définitive du territoire prononcée le 24 juin 1994, non, également, celle prononcée le 22 janvier 1992, ceci ne pouvait résulter que d'une omission qu'il convenait de rectifier, et a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 729-2 alinéa 2 du code de procédure pénale, le relèvement de plein droit de ces deux sanctions ;

Attendu que, pour rejeter la requête, après avoir rappelé que le principe de l'autorité de la chose jugée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause et que les juridictions n'ont pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elles ont consacrés et de modifier la chose jugée, l'arrêt attaqué énonce que considérer que la mesure de suspension de l'interdiction du territoire français porte nécessairement sur les deux interdictions du territoire prononcées à l'encontre du demandeur les 22 janvier 1992 et 8 juin 1994 ajouterait au dispositif de l'arrêt du 26 mai 2009 et modifierait ainsi la chose jugée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires personnels ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-82.852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.