Article 703
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.
Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.
Nota de la source
Conformément à l’alinéa 1 du VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1 mars 2024.
Conformément à l’alinéa 2 du VII de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, les demandes en relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication formées sur le fondement de l'article 702-3 du code de procédure pénale et introduites devant la juridiction compétente avant l'entrée en vigueur prévue audit VII du même article 60 sont instruites et jugées conformément au code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (24)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 24 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 11/09/2024 · rejet
- Décision crCour de cassation · 18/10/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 04/10/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 06/09/2023 · cassation
- Décision crCour de cassation · 07/12/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 02/09/2020 · cassation
- Décision crCour de cassation · 16/10/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 04/06/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 20/02/2019 · cassation
- Décision crCour de cassation · 30/01/2019 · rejet
- Décision crCour de cassation · 05/04/2018 · rejet
- Décision crCour de cassation · 08/06/2017 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article 703 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 703 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 703 ?
24 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.