fonds versés à un prestataire de service en vertu d'un contrat (non)

déterminationfonds versés à un prestataire de service en vertu d'un contrat (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 avril 2018
Numéro de rôle
17-81.085
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 785 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 17-81.085 FS-P+B+R+I

N° 535

ND 5 AVRIL 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2017, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Y... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Stephen Z... a porté plainte contre M. Jean-Luc X..., exerçant une activité de traiteur et de services pour l'organisation de réceptions dans le cadre d'une entreprise créée le 1er janvier 2008 et radiée le 25 février 2013 après une déclaration de cessation d'activité au 30 septembre 2012, à qui il a versé la somme de 1 500 euros pour l'organisation de son mariage, prestation qui n'a pas été honorée ; que Mme Mylène A... a également porté plainte contre M. X..., après lui avoir réglé, pour le même type de prestation, la somme de 5 600 euros sans contrepartie ; qu'au terme de l'enquête, M. X... a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, du 1er octobre 2012 au 31 janvier 2013, détourné, au préjudice de M. Z... et Mme A..., des fonds, en l'espèce en ayant notamment encaissé des arrhes, courant janvier 2013 alors qu'il avait cessé son activité le 30 septembre 2012, qui lui avaient été remis à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce l'organisation de mariages ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à un an d'emprisonnement et une interdiction de gérer, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre et prononcé sur les intérêts civils, par un jugement dont le prévenu ainsi que le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir indiqué que les chèques de Mme A... ont été encaissés sur un compte privé et non sur le compte professionnel et qu'ils ont été les seuls à être portés au crédit de ce compte, énonce que l'extrait Kbis de l'entreprise fait état d'une radiation à la date du 25 février 2013 avec une cessation d'activité au 30 septembre 2012 ; que le contrat signé par M. Z... est postérieur à la déclaration de cessation d'activité de M. X..., ce qui n'a pas empêché celui-ci de percevoir un acompte de 1 500 euros ; que, si Mme A... a signé son contrat antérieurement à la date de cessation d'activité, les paiements échelonnés se sont poursuivis après cette date, celle-ci ayant produit une facture datée du 7 juin 2013 faisant état du règlement du solde de 3 000 euros sur la somme totale de 7 335 euros, en sus des acomptes déjà versés ; que les juges relèvent que le prévenu ne fournit aucun élément de nature à l'exonérer de ses obligations résultant des contrats signés avec les plaignants, concernant la location de son établissement, [...], pour M. Z..., et la location de ce même établissement et l'organisation de la réception du mariage pour Mme A... ; que la cour d'appel en conclut que la déclaration de culpabilité de M. X... pour les délits d'abus de confiance commis au préjudice de M. Z... et de Mme A... doit en conséquence être confirmée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 17-81.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.