Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.677
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 avril 2018
Rejet
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 304 F-D
Pourvoi n° U 16-19.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Emile Erick Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mario Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Basse-Terre télévision, exerçant sous l'enseigne Eclair TV, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Bauland - Carboni - Martinez et associés, dont le siège est [...] , ancien cabinet A... - Carboni, pris en qualité d'administrateur provisoire de la société Basse-Terre télévision,
5°/ à l'association Eclair, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Agence Z..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Marchend, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Alain Y..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Muriel B..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de M. Félix B..., décédé,
10°/ à M. Jean-Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant de l'indivision de feu Gérard Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., Emile, Erick Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 avril 2016) et les productions, que se prévalant de sa qualité d'associé de la société Basse-Terre TV (la société), M. X..., Emile, Erick Y... (M. Erick Y...) a assigné cette dernière, prise en la personne de son administrateur provisoire, M. A..., ainsi que M. Mario Y..., l'association Eclair, la société Agence Z..., la société Marchend, M. Jean-Michel Z..., l'indivision successorale Gérard Z..., M. Alain Y... et M. B..., en annulation des décisions prises au cours des assemblées générales des 7 ou 8 février 2013 ; que subsidiairement il a demandé qu'il soit jugé que ni son exclusion de l'actionnariat de la société ni le rachat forcé de ses actions par M. Jean-Michel Z... n'avaient pu être valablement décidés au cours de ces assemblées générales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturer les conclusions d'appel de M. Erick Y..., que celui-ci se bornait à invoquer la convocation à l'assemblée générale du 7 février 2013 ainsi qu'un courrier du 14 février 2013, c'est sans avoir à s'expliquer sur les pièces dépourvues de force probante qu'elle décidait d'écarter, et sans mettre à la charge de M. Erick Y... une preuve impossible, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée à la première branche a, sans méconnaître les statuts de la société dont elle n'a pas fait application, estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve de la tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle l'exclusion de M. Erick Y... aurait été décidée, n'était pas rapportée ; qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Emile, Erick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 avril 2018, sous le numéro 16-19.677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.