Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.765
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° Q 17-11.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Elphimmo, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire depuis le 28 janvier 2015,
2°/ la société Philippe Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Elphimmo,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. Yoan X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt , conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Elphimmo et de la société Philippe Y..., ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2016), que la société Elphimmo (la société) a vendu à M. X... le lot n°10, consistant en un jardin privatif, et les 232/10000e de la propriété du sol et des parties communes générales; dépendant de la copropriété du [...] ; qu'après la découverte d'une canalisation d'évacuation des eaux usées dépendant d'un lot privatif voisin dans le sol de ce jardin, la société s'est engagée, aux termes d'une transaction du 17 juillet 2011, à faire dresser un acte notarié constatant l'existence d'une servitude de tréfonds ; qu'aucun acte n'ayant été régularisé, la société, représentée en cours d'instance par la SCP Y..., son mandataire-liquidateur, a assigné M. X... en annulation de cette transaction ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 ne répute partie commune le sol d'un immeuble en copropriété que dans le silence ou la contradiction des titres, que l'article 2.1 du règlement de copropriété, qui énonce que sont parties privatives les jardins privatifs, l'article 3 du même règlement, qui définit les parties communes comme les choses qui ne sont pas affectées à l'usage particulier et exclusif de l'un des copropriétaires, et l'état descriptif de division constituant le lot n° 10 d'un jardin privatif, doivent être interprétés comme attribuant à M. X... la propriété du jardin, lequel comprend nécessairement, en application de l'article 552 du code civil, le sol et le sous-sol où poussent les plantes et que l'objet de la contestation à laquelle la transaction du 17 juillet 2011 met fin n'est pas affecté d'une erreur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., et le condamne à payer à la société Elphimmo, représentée par son mandataire-liquidateur la SCP Y..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-11.765.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.