Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.695
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 475 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 398 F-D
Pourvoi n° Y 17-16.695
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Armoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Simone Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société L'armoise, de la SCP Richard, avocat de M. Daniel X... et de Mme Simone X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2017), que, le 3 décembre 1992, Mme X... et M. X... (les consorts X...) ont donné à bail en renouvellement à M. et Mme Z..., aux droits desquels se trouve depuis le 25 juin 2007 la société L'Armoise, un bâtiment à usage d'hôtel ; que, le 27 juillet 2012, la locataire a assigné les bailleurs en paiement des travaux de ravalement de la façade, de rénovation de l'appartement de fonction et de dommages-intérêts pour perte d'exploitation et pour résistance abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments de preuve qui lui était soumis, que la reprise des maçonneries et des enduits de la façade et la remise en état des menuiseries extérieures constituaient des réparations locatives, la cour d'appel, qui s'est référée au rapport d'expertise amiable du 20 janvier 2015, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société L'Armoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Armoise et la condamne à payer à Mme Simone X... et à M. Daniel X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-16.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.