Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-15.344
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 072 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° E 17-15.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Justine X..., veuve Y..., domiciliée [...]                           , agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Francis Y...,

2°/ Mme Viviane Y..., domiciliée [...]                              , agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'ayant droit de M. Francis Y...,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Frédéric Z...,

2°/ à Mme Nadine A..., épouse Z...,

tous deux domiciliés [...]                                   ,

3°/ à M. Francis B...,

4°/ à Mme Françoise C..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...]                                                     ,

5°/ à M. Matthieu D...,

6°/ à Mme Lili E..., épouse D...,

tous deux domiciliés [...]                                                               ,

7°/ à M. Xavier F...,

8°/ à Mme Elodie G...,

tous deux domiciliés [...]                               ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z... et M. et Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que, par un acte du 6 juillet 1973, Francis Y... et son épouse ont divisé leur parcelle en deux lots et vendu le lot n° 2 en créant une servitude de passage entre ceux-ci dont l'assiette a été constituée par une bande de terrain d'une largeur de deux mètres vingt-cinq centimètres prise pour moitié sur chaque lot ; que M. et Mme B..., acquéreurs du lot n° 2, ont remplacé la porte existante donnant sur la rue par une fenêtre et ont vendu leur propriété à M. et Mme Z..., qui ont créé une porte d'entrée sur la façade latérale de leur maison, laquelle constitue son unique accès ; que Mme Y... et sa fille, venant aux droits de Francis Y..., ont assigné M. et Mme Z... en remise en état des lieux et en paiement de dommages et intérêts, M. et Mme B... en violation contractuelle de l'acte d'acquisition et paiement de dommages et intérêts et M. et Mme D..., locataires de M. et Mme Z..., en déclaration de jugement commun ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte, qui prévoyait la constitution d'une servitude " de droit de passage" sans plus de précision sur son objet, ne comportait aucune restriction quant à sa destination, son usage ou ses modalités d'exercice et que si la fermeture des accès sur rue avait accru les allées et venues des usagers et visiteurs de la maison Z..., cet accroissement ne constituait pas en lui-même une aggravation de la servitude, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. et Mme D... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de suppression du battant de portail laissé en place par M. et Mme Z..., l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme B... et M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-15.344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.