Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-20.254
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 879 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 377 F-D

Pourvoi n° S 17-20.254

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X...,

2°/ Mme Michèle X...,

domiciliés [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Y... & fils, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , venant aux droits de la société Rénovation maintenance bâtiment (RMB),

2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...]                                              ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques   , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jacques   , conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la société Y... & fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 avril 2017), que M. et Mme X... ont confié à M. Z..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), une mission de maîtrise d'oeuvre complète en vue de la construction d'une maison individuelle ; que le lot maçonnerie a été confié à la société RMB, aux droits de laquelle vient l'EURL Y... & fils ; qu'ayant réalisé des travaux d'étanchéité à la suite de la survenance d'une inondation dans le sous-sol ainsi que des travaux supplémentaires, la société RMB a assigné en paiement les maîtres de l'ouvrage, lesquels ont appelé en la cause les MMA et reconventionnellement demandé la réparation de leurs préjudices résultant des désordres affectant le sous-sol ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne les MMA à payer à M. et Mme X... les sommes de 10 391,61 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, de 200 euros au titre de la gêne occasionnée pendant les travaux, de 3 500 euros au titre du préjudice consécutif à l'humidité et de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Y... & fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Y... & fils et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-20.254.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.254. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.