Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.306
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° N 17-17.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MPGJ, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Fond du Val, venant au droit de la société CRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MPGJ, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 février 2017), rendu en référé, que la société Le Fond du Val et la société civile immobilière MPGJ (la SCI) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur la réalisation de trois maisons d'habitation ; que la société Le Fond du Val a adressé à la SCI une situation de travaux numéro 4 pour un montant de 18 491 euros, qui n'a pas été réglée malgré deux mises en demeure ; que la société Le Fond du Val a assigné en référé-provision la SCI, laquelle, se prévalant de malfaçons, a sollicité une expertise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'un rapport établi par la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement Centre Val de Loire relevait que l'opération n'était pas conforme s'agissant de l'aération des logements, de l'accessibilité aux personnes handicapées, et de la lutte contre les termites et autres insectes et que cette situation de travaux correspondait à un appel de fond au titre de l'achèvement des travaux et de la mise hors d'air sur un chantier terminé depuis plus de cinq mois à la date des lettres adressées à la SCI par la société chargée des travaux, la cour d'appel a pu, sans trancher une contestation sérieuse, retenir que ce rapport ne saurait dispenser la SCI du paiement qui lui était réclamé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI MPGJ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI MPGJ ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-17.306.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.