Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 avril 2018
Numéro de rôle
17-10.599
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 000 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 avril 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° X 17-10.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Hélène Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                                                         ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à la société Brochon-Puy-Paulin, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

La société Brochon-Puy-Paulin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Brochon-Puy-Paulin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2016), que la société Brochon-Puy-Paulin (la SNC) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et un parking à M. et Mme X..., la livraison étant prévue au plus tard le 31 mars 2010, sauf causes légitimes de suspension du délai ; que l'appartement a été livré fin juillet 2012 ; que M. et Mme X... ont assigné la SNC en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... ne s'étant pas prévalus, dans leurs écritures d'appel, du contrat de réservation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme X... réclamaient une somme de 852 (huit cent cinquante-deux) euros au titre de leurs frais de déménagement et de garde-meuble, a répondu aux conclusions en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer le remboursement de leurs frais de déménagement puisqu'ils avaient vendu leur bien quatre mois avant la date de livraison du logement initialement prévue ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-10.599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.