Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.495
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 535 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10279 F-D
Pourvoi n° G 17-12.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Agence de coordination et d'ordonnancement de travaux (Acotra), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X..., agissant en qualité de liquidateur de la société Acotra,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société Pigeault immobilier, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Acotra et de la Z... , ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pigeault immobilier ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Z... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Acotra ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acotra et la Z... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société Acotra à payer à la société Pigeault immobilier la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Acotra et la Z... , ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Acotra à verser à la société Pigeault Immobilier la somme de 837 194,30 € au titre du préjudice immatériel ;
Alors que la cassation qui sera prononcée sur le pourvoi n° E 16-25.506 dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 septembre 2016 entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du présent arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 17-12.495.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.