Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 avril 2018
Numéro de rôle
17-13.855
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° M 17-13.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gasc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Capel 4 saisons, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la société Agco distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

3°/ à la société Agco finance, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Gasc, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Agco finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agco distribution, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capel 4 saisons, l'avis de M. Z... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 novembre 2016), que la société Gasc a, en qualité de crédit-preneur, souscrit auprès de la société Agco finance un contrat de crédit-bail pour le financement d'une machine achetée à la société Capel 4 saisons, laquelle l'avait acquise auprès de la société Agco distribution ; qu'invoquant des éléments manquants, la société Gasc a assigné en résolution pour défaut de conformité et paiement de dommages-intérêts la société Capel 4 saisons, qui a appelé en garantie les sociétés Agco distribution et Agco finance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen qui critique les motifs n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gasc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-13.855.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.