Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.975
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 632 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° E 17-12.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Epsilon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transports Revelaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Transports Pineau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
4°/ à la société MMA IARD , société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] , venant aux droits de la société Covea Fleet [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Epsilon, de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Transports Revelaud, de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Transports Pineau, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 2016), que la société Epsilon a confié l'organisation du transport d'une marchandise à la société Altead Pineau, devenue Transports Pineau, en qualité de commissionnaire de transport, laquelle a choisi pour le réaliser la société Transports Révelaud ; que la marchandise ayant été endommagée lors d'un passage sous un pont, la société Epsilon a assigné en paiement de dommages-intérêts le commissionnaire de transport, qui a appelé en garantie le transporteur et l'assureur de ce dernier, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; que ces dernières se sont prévalues de la limitation d'indemnisation du contrat type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que le commissionnaire de transport, à qui son client avait, dans sa commande, transmis des consignes précises sur la nécessité d'un transport sur un porte-char surbaissé et indiqué les dimensions exactes de l'objet à transporter, ne les a pas transmises à la société Transports Révélaud, dont les seules instructions se résumaient à la mention : « moyens nécessaires ; surbaissée », sans exigence particulière de l'organisation d'un transport exceptionnel ; qu'il ajoute que, selon une expertise, le transport a effectivement eu lieu sur un plateau surbaissé et que, si la hauteur sous le tablier du pont était de moins de 4,30 m, bien que, réglementairement, les ouvrages d'art franchissant une voie départementale dussent avoir un tirant d'air de cette hauteur, aucun panneau ne signalait cette hauteur inférieure ; qu'en déduisant de ces seules constatations que le chauffeur n'avait pas, en passant sous le pont, commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Epsilon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Transports Pineau la somme de 3 000 euros et aux sociétés Transports Revelaud, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 17-12.975.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.975. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.