Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-26.685
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° M 16-26.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Robert-Nicoud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 août 2016), que par un acte du 19 octobre 2009, la société Crédit agricole des Savoie (la banque) a consenti à la société Prisme événement (la société) un prêt d'un montant de 100 000 euros, remboursable en soixante mois, garanti par le nantissement d'un dépôt à terme souscrit le 14 mai 2009 par M. X..., gérant de la société, à échéance du 14 mai 2012 ; que la société ayant été mise en sauvegarde, puis redressement et liquidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances ; que le 6 juin 2012, M. X... a demandé à la banque le remboursement des sommes déposées sur le compte à terme venu à échéance ; qu'après avoir refusé, prononcé la déchéance du terme de son concours et mis M. X... en demeure de payer une certaine somme, en autorisant son remboursement par le dépôt en compte à terme nanti, la banque l'a assigné aux fins de se voir attribuer le gage consenti à hauteur de 70 177,44 euros, représentant le montant de sa créance arrêtée au 31 janvier 2014, outre intérêts ; que M. X... s'y est opposé en soutenant que le nantissement précité était arrivé à échéance le 14 mai 2012, que le gage, privé d'objet, était caduc et qu'à cette date, les fonds placés sur le dépôt à terme devaient lui être restitués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de nantissement consenti par M. X... le 19 octobre 2009, intitulé «nantissement de dépôt à terme », contenait la désignation du prêteur et du bénéficiaire du crédit, le nom du constituant, ainsi que le montant du crédit, le taux auquel il avait été consenti et sa durée de remboursement et précisait que "en garantie du remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu du crédit consenti au bénéficiaire (...) il est affecté par M. X... dénommé le constituant, au profit du Crédit agricole des Savoie le dépôt à terme (du) compte client n°(...)" l'arrêt retient que, dès lors que cet acte de nantissement ne faisait mention que d'une seule durée, celle de remboursement du prêt, sans contenir de clause différente, il n'y a aucune ambiguïté sur la durée de la garantie consentie, laquelle est nécessairement celle du prêt ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a procédé à la recherche de la commune intention des parties quant à la durée pour laquelle le nantissement avait été constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit agricole des Savoie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-26.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-26.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.