Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.628
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 avril 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° Y 16-28.628
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Serge X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 9 juillet 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la Caisse) a conclu avec la société Sud-Ouest bâtiment (la société SOB), représentée par son gérant, M. X..., une convention de cession de créances professionnelles ; que quatre créances professionnelles ont été cédées dans le cadre de cette convention, les 4 septembre, 9, 12 et 19 novembre 2009, pour un montant total de 137 662,56 euros ; que le 7 septembre 2009, la société SOB a émis, au bénéfice de la Caisse, une lettre de change d'un montant de 35 000 euros, tirée sur la société Oz construction, à échéance du 5 décembre 2009 ; que par un acte daté du 1er juillet 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire de toutes sommes que la société SOB pourrait devoir à la Caisse à concurrence d'un certain montant ; que les créances professionnelles et la lettre de change sont restées impayées à leur échéance ; que la société SOB ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné M. X... en paiement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit les condamnations qu'il prononce contre M. X... des intérêts au taux légal pour des périodes antérieures à l'assignation du 12 février 2013, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 avril 2018, sous le numéro 16-28.628.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.