Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 avril 2018
- Numéro de rôle
- 16-29.069
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 734 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 avril 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° C 16-29.069
Aide juridictionnelle totale en demande au profit du syndicat Centrale des travailleurs martiniquais. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Compagnie martiniquaise de distribution, venant aux droits de la société Somaco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie martiniquaise de distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que les mandats des membres de la délégation unique du personnel (DUP) au sein de la Société caribéenne de mobilier (la Socamo) sont venus à expiration le 19 octobre 2013 ; que le 26 novembre 2013, la Socamo a signé avec le syndicat CGTM un accord de prorogation des mandats ; qu'invoquant l'illicéité de cet accord, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) a, le 3 février 2014, fait assigner en référé la Socamo, aux droits de laquelle vient la Compagnie martiniquaise de distribution (la Comadi), afin que soit constatée l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué notamment par le manquement de l'employeur à son obligation de renouvellement des institutions représentatives et le défaut de consultation du comité d'entreprise sur une procédure de licenciement économique et un projet de fusion absorption de la Socamo par la Comadi ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la CSTM, l'arrêt retient que la prorogation du mandat des membres de la DUP a fait l'objet d'un protocole d'accord signé le 26 novembre 2013 par l'employeur et l'un des deux syndicats représentatifs dans l'entreprise, la CGTM, lequel représentait, lors de l'élection de 2009, 57 des 62 salariés, soit plus de 90 % du personnel ; que ce protocole de prorogation a eu lieu après que la direction de la Socamo a été informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une fusion-absorption avec une autre filiale du groupe et après l'organisation de deux réunions tendant à la mise en place d'un protocole préélectoral, en considération du fait que le mandat des représentants du personnel de la société absorbante venait à expiration en juin 2014 ; qu'eu égard à ces circonstances et notamment au changement prochain de la situation juridique de l'employeur dictée par la fusion-absorption, le protocole de prorogation du mandat des représentants du personnel, lequel a été signé par le syndicat qui représentait la quasi-unanimité des salariés lors des précédentes élections, ne révèle pas un trouble manifestement illicite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet accord soit conclu à l'unanimité desdites organisations ; que ces dispositions ne sont pas applicables à des mandats expirés avant le transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie martiniquaise de distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie martiniquaise de distribution et la condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables.
- Article 809 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 avril 2018, sous le numéro 16-29.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-29.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.