Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mai 2018
Numéro de rôle
17-81.161
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 372 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 17-81.161 F-D

N° 838

CG10 2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-

- - - - - - La société Axa France IARD, partie intervenante, et Mme Stessy X..., Mme Laetitia Y..., Mme Inès X..., M. Kylian X..., Mme Isabelle X..., Mme Josiane X..., Mme Sophie X..., parties civiles

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic Z... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX et de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le [...]     , Frédéric X... est décédé dans un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule, appartenant à Mme Karine B..., assuré par la société Axa France Iard, conduit par M. Ludovic Z... ; que le tribunal correctionnel a déclaré M. Z... coupable d'homicide involontaire aggravé et l'a condamné pénalement, que statuant sur l'action civile, le tribunal a constaté l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et l'a mis hors de cause, a déclaré le jugement opposable à M. Z... ainsi qu'à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du véhicule, a reçu les parties civiles en leurs constitutions et leur a alloué diverses sommes en réparation de leur préjudice ; que la société Axa France Iard a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement et a dénié sa garantie ;

Attendu que, pour confirmer le jugement l'arrêt relève que la société Axa a adressé à Mme B..., en application de l'article 12 de l'annexe à l'article A.121-1 du code des assurances, le relevé d'information délivré par l'assureur à l'assuré lorsque le contrat est résilié, dans lequel il a fait figurer les "sinistres survenus au cours des trois périodes annuelles garanties par Axa", parmi lesquels se trouve l'accident du [...] ; que les juges ajoutent que la société d'assurance a fait le choix d'ajouter dans ce relevé d'information accompagnant la résiliation le terme "garantie", lequel n'est pas imposé par ledit article 12 et s'applique en droit des assurances à la couverture d'un risque par l'assureur ; que les juges en concluent que par l'ajout volontaire de ce terme précis, la société Axa a clairement entendu prendre en charge, malgré résiliation, le sinistre du [...] ;

Attendu que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, a pu déduire que l'assureur avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la résiliation du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I- Sur les pourvois formés par les parties civiles :

Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;

II- Sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE ;

FIXE à 2.500 euros la somme que la société Axa France IARD devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-81.161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.