Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.290
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 17-83.290 F-D
N° 836
CG10 2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- Mme Marie-Anne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2017 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que gérante d'une société civile immobilière, Mme Marie-Anne X... a été poursuivie pour des faits de construction sans permis, pour avoir effectué des travaux destinés à rendre habitable un bâtiment initialement destiné à être un hangar agricole, en y ajoutant notamment des ouvertures en façade ; que la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 14 novembre 2006 devenu définitif, a déclaré Mme X... coupable des faits reprochés et, outre une peine d'amende, l'a condamnée à la remise en conformité des ouvertures à celles prévues au permis initial sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le point de départ du délai de six mois prévu par le jugement pour exécuter la décision étant fixé au jour où la décision sera devenue définitive ; que le préfet, par un état liquidatif en date du 15 septembre 2014, a décidé de la liquidation, dans son intégralité, de l'astreinte dont l'obligation de remise en état prescrite par l'arrêt de 2006 était assortie ; que par un titre de perception émis le 15 décembre 2014, la direction générale des finances publiques a ainsi demandé à Mme X... de régler la somme de 136 950 euros dans un délai de deux mois ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en relèvement d'astreinte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-83.290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.