Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.727
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 211 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 17-82.727 F-D
N° 679
ND 2 MAI 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- - M. François X..., Mme Georgette Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 28 mars 2017, qui, pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, infractions au code de la santé publique et mise en danger de la vie d'autrui, les a condamnés chacun à huit mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. François X... et son épouse sont propriétaires de plusieurs immeubles situés dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans les communes de [...], [...], [...] et [...] ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par l'inspection du service de salubrité de la municipalité de [...] relative aux conditions d'hébergement des occupants de ces logements, notamment de plusieurs familles, l'autorité administrative a édicté des arrêtés d'insalubrité avec mise en demeure d'effectuer des travaux et obligation de reloger les occupants et des arrêtés déclarant les logements impropres à l'habitation et définitivement interdits à cet usage et mettant à la charge des propriétaires l'obligation de reloger les occupants ; que M. et Mme X... ont été poursuivis notamment pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mise à disposition de locaux impropres à l'habitation malgré une mise en demeure de faire cesser définitivement l'occupation, refus de relogement, mise en danger de la vie d'autrui ; que la commune de [...] s'est constituée partie civile ; que le tribunal les a relaxés d'une partie des faits objet de la prévention, notamment des faits de mise en danger de la vie d'autrui, puis a déclaré M. X... coupable de mise à disposition de locaux impropres à l'habitation malgré une mise en demeure s'agissant de trois logements de [...] et de soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine concernant les logements situés à [...], [...] et [...] ; que Mme X... a été déclarée coupable de cette dernière infraction ; que le ministère public et les prévenus ont interjeté appel ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les sixième et septième moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. et Mme X... du chef de mise à disposition à [...] de locaux impropres à l'habitation malgré une mise en demeure de faire cesser définitivement cette occupation, de Mme X... du chef de mise à disposition de logements impropres à l'habitation malgré une mise en demeure de faire cesser définitivement cette occupation concernant les logements situés sur la commune de [...], à la peine de confiscation prononcée à l'encontre de M. et Mme X..., à la condamnation des prévenus à payer des dommages-intérêts à la commune de [...], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 521-4Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 1331-22Code de la santé publique
- Article L. 1331-24Code de la santé publique
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 223-1Code pénal
- Article 225-14Code pénal
- Article 225-15Code pénal
- Article 225-15-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 mai 2018, sous le numéro 17-82.727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.