Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.571
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 833 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° R 17-12.571
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque CIC Est, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de distribution Beyel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Beyel,
2°/ à la société Lauthi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Ghestin, avocat de la société de distribution Beyel, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société banque CIC Est du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lauthi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beyel, aux droits de laquelle vient la société de distribution Beyel (la société Beyel), était en relations d'affaire avec la société Lauthi à laquelle elle fournissait du carburant ; que cette dernière rencontrant des difficultés de trésorerie, la société Beyel a demandé à leur banque commune, la société Banque CIC Est (la banque), de lui confirmer, avant chaque livraison, la date à laquelle interviendrait le virement par la société Lauthi des sommes correspondant à son paiement ; qu'à compter du mois de novembre 2010, la banque l'a informée dans les conditions ainsi définies ; que des livraisons effectuées entre mars et avril 2012 étant restées impayées, la société Beyel a assigné en paiement la société Lauthi ainsi que la banque sur le fondement d'une promesse de porte-fort ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'un engagement de porte-fort et condamner la banque à payer à la société Beyel une certaine somme au titre des livraisons de carburant effectuées entre mars et avril 2012 au profit de la société Lauthi, l'arrêt constate que la banque ne conteste pas avoir adressé à la société Beyel, entre le 27 mars et le 28 avril 2012, sept courriers électroniques annonçant les livraisons et leur règlement un mois plus tard ; qu'il ajoute qu'à la suite de la mise en demeure adressée à la banque par le conseil de la société Beyel, celle-ci s'est bornée, par courrier électronique du 3 octobre 2012, à solliciter un état actualisé des créances exigibles, sans contester son engagement ; qu'il en déduit que la banque s'est engagée, de manière certaine, à garantir les règlements de la société Lauthi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société de distribution Beyel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société banque CIC Est, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-12.571.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.571. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.