Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-25.068
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° D 16-25.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Vorona, dont le siège est [...]                                                ,

2°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...]                           ,

3°/ la Société montargoise de transports routiers et transit (SMTRT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'ordonnance rendue le 13 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige les opposant :

1°/ à la direction nationale d'enquêtes fiscales - brigade d'intervention interrégionale de Paris-Ouest, dont le siège est [...]                                ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...]                                 ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vorona, de Mme X... et de la Société montargoise de transports routiers et transit, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des enquêtes fiscales, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Orléans, 13 octobre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances situés à Mignères, susceptibles d'être occupés par Mme X..., M. A... et la société anonyme de droit luxembourgeois Vorona, et des locaux et dépendances situés à Pannes, susceptibles d'être occupés par la Société montargoise de transports routiers et transits (la société SMTRT), la société SML, la SCI La Herse, la SCI Les Mollets et l'entité Tessi Marketing Services, afin de rechercher la preuve de la fraude commise par la société Vorona au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette société a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation de visite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que l'ordonnance, ayant statué en ce sens, peu important les considérations générales critiquées par la première branche, celle-ci ne peut être accueillie ;

Attendu, d'autre part, que la référence à une jurisprudence établie de la Cour de cassation, fût-ce pour la critiquer, n'est pas de nature à conférer à celle-ci un caractère réglementaire ; que le grief de la seconde branche manque en droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Vorona et SMTRT et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-25.068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.