Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
16-25.578
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° G 16-25.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mousse process, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel X..., domicilié [...]                                        ,

2°/ à la société X... Aero distribution, dont le siège est [...]                                  ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mousse process, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société X... Aero distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2016), que M. X... est titulaire du brevet européen EP 1052201 désignant la France, délivré sous priorité de demande française ; que cette demande décrivait l'invention comme « une tête de préhension par aspiration comprenant une semelle supportant des rangées de compartiments comprenant chacun un orifice inférieur débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur équipé d'un organe de fermeture mobile, et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs des compartiments en relation avec un dispositif d'obturation, dans laquelle les moyens de liaison comportent un cloisonnement assurant une mise en série d'au moins une partie des orifices supérieurs des compartiments par rapport au dispositif d'aspiration ; qu'ainsi, au lieu d'assurer un déplacement de l'ensemble des organes de fermeture des compartiments qui ne sont pas en regard d'un article à soulever, on assure une fermeture en cascade de ces mêmes compartiments, de sorte que le débit instantané nécessaire est considérablement diminué » ; que M. X... et la société X... Aero distribution, laquelle dispose d'une licence d'exploitation de ce brevet en France, ont agi contre la société Mousse Process en contrefaçon de ses revendications 1, 2 et 3 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la demande initiale, mais en a apprécié la portée, en retenant qu'il s'en inférait que la fermeture en cascade des compartiments était obtenue grâce au cloisonnement prévu dans la tête d'aspiration ;

Attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque, en sa deuxième branche, à des motifs erronés, mais surabondants ;

Attendu, de troisième part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le brevet en cause, qui ne visait pas, de manière claire et précise, l'existence d'une pluralité de rangées de clapets, ne constituait pas une antériorité de toutes pièces ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement cité les termes de ce document, en retenant qu'il décrit un dispositif comportant un caisson, mais que le moyen qui consiste en un cloisonnement à l'intérieur du caisson, afin de parvenir à une fermeture en cascade, n'y est pas enseigné, contrairement à l'affirmation, non démontrée, de la société Mousse Process ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mousse Process aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société X... Aero distribution la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-25.578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.