Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.578
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° G 16-25.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mousse process, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société X... Aero distribution, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mousse process, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société X... Aero distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2016), que M. X... est titulaire du brevet européen EP 1052201 désignant la France, délivré sous priorité de demande française ; que cette demande décrivait l'invention comme « une tête de préhension par aspiration comprenant une semelle supportant des rangées de compartiments comprenant chacun un orifice inférieur débouchant sur la face inférieure de la semelle et un orifice supérieur équipé d'un organe de fermeture mobile, et des moyens de liaison pour mettre les orifices supérieurs des compartiments en relation avec un dispositif d'obturation, dans laquelle les moyens de liaison comportent un cloisonnement assurant une mise en série d'au moins une partie des orifices supérieurs des compartiments par rapport au dispositif d'aspiration ; qu'ainsi, au lieu d'assurer un déplacement de l'ensemble des organes de fermeture des compartiments qui ne sont pas en regard d'un article à soulever, on assure une fermeture en cascade de ces mêmes compartiments, de sorte que le débit instantané nécessaire est considérablement diminué » ; que M. X... et la société X... Aero distribution, laquelle dispose d'une licence d'exploitation de ce brevet en France, ont agi contre la société Mousse Process en contrefaçon de ses revendications 1, 2 et 3 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la demande initiale, mais en a apprécié la portée, en retenant qu'il s'en inférait que la fermeture en cascade des compartiments était obtenue grâce au cloisonnement prévu dans la tête d'aspiration ;
Attendu, d'autre part, que le moyen s'attaque, en sa deuxième branche, à des motifs erronés, mais surabondants ;
Attendu, de troisième part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que le brevet en cause, qui ne visait pas, de manière claire et précise, l'existence d'une pluralité de rangées de clapets, ne constituait pas une antériorité de toutes pièces ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement cité les termes de ce document, en retenant qu'il décrit un dispositif comportant un caisson, mais que le moyen qui consiste en un cloisonnement à l'intérieur du caisson, afin de parvenir à une fermeture en cascade, n'y est pas enseigné, contrairement à l'affirmation, non démontrée, de la société Mousse Process ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mousse Process aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à la société X... Aero distribution la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 16-25.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.