Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-17.110
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 215 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 435 F-D

Pourvoi n° Z 17-17.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard X...,

2°/ Mme Chantal Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Monique Z..., veuve A..., domiciliée [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme L..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme L..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de Me B..., avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2017),que, par acte du 15 décembre 2012, Mme Z... a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que, par jugement du 13 mars 2003 intervenu après expertise, Mme Z... avait obtenu la condamnation de son vendeur à réparer les causes des infiltrations d'eau dans le sous-sol de la maison ; que, se plaignant de désordres liés à des infiltrations d'eau et à des odeurs nauséabondes de la fosse septique, M. et Mme X... ont assigné Mme Z... en résolution de la vente et en dommages-intérêts sur le fondement du dol ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces du dossier que les infiltrations, dénoncées par le procès-verbal d'un huissier de justice du 15 novembre 2013, par l'avis d'un électricien venu les 27 et 28 juillet 2013 pour la mise en conformité de l'installation électrique, par des attestations de MM. C... et D... constatant des infiltrations après de fortes précipitations en juin et juillet 2014 et par des photographies prises dans le sous-sol les 6 et 7 juin 2016, s'inscrivaient toutes dans un contexte de très fortes précipitations et retenu qu'aucun élément du dossier n'établissait formellement la relation entre les désordres invoqués par les acquéreurs et les désordres initiaux subis dix ans avant par la venderesse et qu'il n'était pas démontré que celle-ci avait pu constater la persistance ou la réitération d'infiltrations au sous-sol avant la vente de l'immeuble en décembre 2012 ni qu'elle se serait volontairement abstenue d'évoquer avec ses acheteurs l'expertise et le jugement du 13 mars 2003, la cour d'appel, qui a souverainement déduit, sans dénaturation, que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve d'une réticence dolosive de la venderesse et que leurs demandes devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-17.110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.