Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-16.506
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° T 17-16.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...]                               ,

2°/ à M. Maurice Z..., domicilié [...]                                                    ,

3°/ à Mme Andrée Z..., épouse Z..., domiciliée [...]                                    ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de M. Z... et de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2017), que, par acte du 2 septembre 2002, Maurice Y... a promis de vendre un immeuble à M. X..., la réitération de la vente étant fixée au plus tard le 19 novembre 2002 ; que la commune d'[...] (la commune) a décidé de préempter le bien ; que, par jugement du 6 octobre 2005, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal et l'arrêté de préemption ; qu'un arrêt irrévocable du 21 mars 2013 a annulé la vente intervenue le 26 mars 2003 entre Maurice Y... et la commune et rejeté les demandes de remboursement des loyers et de dommages-intérêts formulées à l'encontre de celle-ci ; qu'en exécution de cet arrêt, la vente a été réitérée devant notaire le 9 janvier 2014 entre les héritiers de Maurice Y..., MM. Bernard Y..., Maurice Z... et Mme Andrée Z... (les consorts Y... Z...), et M. X... ; que celui-ci a assigné les consorts Y... Z... en paiement des loyers perçus et de dommages-intérêts ; que les consorts Y... Z... ont conclu à l'irrecevabilité des demandes et, reconventionnellement, au remboursement des loyers pour la période de mars 2013 au 9 janvier 2014 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que la demande de dommages-intérêts était fondée tant sur la responsabilité contractuelle que sur la garantie d'éviction et souverainement retenu, en réponse à la demande fondée sur la responsabilité contractuelle, qu'il n'était pas démontré que Maurice Y... ait commis une faute en signant l'acte de vente avec la commune, la cour d'appel, devant qui n'était pas soutenue l'existence d'un trouble de droit ayant une cause antérieure à la vente au titre de la garantie d'une éviction imputée à Maurice Y..., a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. X... en indemnisation des préjudices invoqués jusqu'au 21 mars 2013, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. Bernard Y..., Maurice Z... et Mme Andrée Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-16.506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.