Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 mai 2018
Numéro de rôle
17-17.291
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° W 17-17.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X..., domicilié [...]                     ,

2°/ la société Au Dépôt des Fabriques, société civile immobilière, dont le siège est [...]                                       ,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant à la société 2 C Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. X... et de la société Au Dépôt des fabriques, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société 2 C Bois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 février 2017), que la SCI Au Dépôt des fabriques (la SCI), dont le gérant, M. X..., est artisan peintre, a entrepris de surélever d'un étage un bâtiment à usage de commerce et d'habitation ; que les travaux de charpente ont été confiés à la société 2C Bois ; qu'un différend est survenu entre l'entreprise, qui s'est plainte de n'avoir pas été payée du solde des travaux, et le maître d'ouvrage qui a invoqué des malfaçons et un manquement, par la société 2C Bois, à son obligation de conseil relativement aux normes parasismiques applicables sur la commune ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI et M. X... avaient eu connaissance, par le permis de construire, du classement de la commune en zone présentant un risque sismique, qu'ils n'avaient, en dépit de cet élément, pas souhaité faire appel à un maître d'oeuvre ni faire procéder à une étude de la structure ou de l'ossature du bâtiment et que la SCI s'était réservée l'intégralité du lot couverture, ce qui démontrait qu'elle n'est pas un profane en matière de construction, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le maître d'ouvrage avait, en parfaite connaissance de cause, accepté de procéder à des travaux non conformes aux règles parasismiques et qu'il ne pouvait reprocher à l'entreprise de charpente un manquement à une obligation de conseil alors que la non-conformité des travaux touchait principalement le gros oeuvre étranger aux ouvrages réalisés par celle-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Au Dépôt des fabriques et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Au Dépôt des fabriques et de M. X... et les condamne à payer à la société 2C Bois la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-17.291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.