Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.258
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 396 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 429 F-D
Pourvoi n° M 17-15.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pierre rénovation tradition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Immo Vauban,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. René X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pierre rénovation tradition, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2017), que, par acte sous seing privé du 31 juillet 2007, Augustine X... a consenti une promesse synallagmatique de vente à la société Immo Vauban, portant sur deux terrains au prix de 1 200 000 euros, converti en l'obligation à la charge de l'acquéreur de lui revendre une parcelle de 3 000 mètres carrés, de construire sur cette parcelle une maison suivant le descriptif de l'architecte désigné à l'acte et de rénover la maison d'habitation ancienne suivant le descriptif annexé ; que cette promesse fixait la date de la réitération au 30 avril 2009, prorogée par avenant au 31 juillet 2010 ; que M. René X... et Mme Y... X... (les consorts X...), héritiers d'Augustine X..., décédée, ayant refusé de signer un nouvel avenant à l'acte du 31 juillet 2007, la société Immo Vauban les a assignés en réitération forcée de la vente des deux parcelles, au prix de 1 200 000 euros, et en perfection de la revente aux consorts X... d'une parcelle de 3 000 mètres carrés contenant une maison d'habitation, moyennant le prix de 290 568,78 euros et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour dire que la promesse conclue le 31 juillet 2007 ne vaut pas vente parfaite et rejeter la demande de la société Immo Vauban tendant à sa réalisation forcée, l'arrêt retient que, si le prix de la vente principale est fixé à 1 200 000 euros, les prestations objet de la dation en paiement étaient imprécises, tant dans leur définition que dans leur coût, de sorte que la vente ne comporte pas de prix déterminable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1583 et 1591 du code civil ;
Attendu que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Pierre rénovation tradition ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-15.258.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.