Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.079
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 919 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 588 F-D
Pourvois n° D 17-16.079 et Y 17-16.258 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° D 17-16.079 formé par :
1°/ M. Jean-Michel Y...,
2°/ Mme Josette Y...,
domiciliés [...] ,
contre un arrêt n° RG : 14/02790 rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'association Compagnons du chemin de vie, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-16.258 formé par :
1°/ M. Emmanuel Z...,
2°/ Mme Aurélie A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
contre le même arrêt et contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aviva assurances, société anonyme,
2°/ à l'association Compagnons du chemin de vie,
défenderesses à la cassation ;
La société Aviva assurances a formé un pourvoi incident dans les dossiers enregistrés sous les n° D 17-16.079 et Y 17-16.258 ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° D 17-16.079 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° D 17-16.079 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal n° Y 17-16.258 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° Y 17-16.258 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Compagnons du chemin de vie, de la SCP Briard, avocat de la société Aviva assurances, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Compagnons du chemin de vie (l'association) est propriétaire d'un bâtiment situé [...] (Meuse) , assuré auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva) ; que le 30 juin 2008, la toiture de l'immeuble de l'association dont la charpente avait été fragilisée par des attaques d'insectes xylophages et des pourritures provoquées par des infiltrations d'eau, s'est effondrée en endommageant les propriétés voisines de M. D..., M. E..., M. et Mme Z... et M. et Mme Y... situées respectivement aux numéros 30, 32, 34 et 34 bis de la même rue ; que le phénomène d'effondrement s'est ultérieurement poursuivi ; qu'en janvier 2011 le faîtage de la toiture de la grange de M. et Mme Y... s'est effondré et a endommagé la toiture de l'immeuble de M. F..., situé au numéro 36 de la Grand rue ; qu'en décembre 2012, le mur de séparation des immeubles de M. et Mme Y... et de M. et Mme Z... s'est effondré, entraînant la chute de la toiture de la propriété de M. et Mme Y... ; qu'après expertise, M. et Mme Z..., M. D..., M. E... et M. et Mme Y... ont assigné l'association en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que M. F... a assigné aux mêmes fins l'association, la société Aviva et M. et Mme Y... ; que la société Aviva a appelé en intervention forcée les assureurs de responsabilité civile de M. et Mme Z..., M. D..., M. E... et M. et Mme Y... ; que les différentes instances ont été jointes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. et Mme Z... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur les pourvois principaux et incidents n° Y 17-16.258 et D 17-16.079 en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 juillet 2016 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois incidents :
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Y 17-16.258 en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif du 15 novembre 2016 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum l'association Compagnons du chemin de vie et la société Aviva assurances à payer à M. et Mme Z... la somme de 136 690 euros et à M. et Mme Y... la somme de 13 000 euros, l'arrêt n° RG : 14/02790 rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Aviva assurances et l'association Compagnons du chemin de vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aviva assurances et l'association Compagnons du chemin de vie à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et, in solidum, à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mai 2018, sous le numéro 17-16.079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.