Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 14-23.273
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 524 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 460 FS-D
Pourvoi n° M 14-23.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Tünkers France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Tünkers Maschinenbau GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne),
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Expert France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mme Vaissette, conseillers, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Tünkers France et de la société Tünkers Maschinenbau GmbH, de la SCP Bénabent, avocat de la société Expert France, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2014), rendu en matière de contredit, que, par un jugement du 14 juillet 2006, le tribunal de Darmstadt (Allemagne) a ouvert une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société de droit allemand Expert Maschinenbau GmbH (la société Expert Maschinenbau), un administrateur judiciaire étant désigné ; que, le 13 septembre 2006, celui-ci a conclu un accord provisoire avec la société de droit allemand Tünkers Maschinenbau GmbH (la société Tünkers Maschinenbau), candidate à la reprise de l'activité de propulsion secteur « P » de la société Expert Maschinenbau ; que, les 19 septembre, 24 et 27 octobre 2006, la société Tünkers Maschinenbau a écrit directement aux clients de la société Expert France, filiale française de la société Expert Maschinenbau, distributeur exclusif en France des matériels de celle-ci, pour les inviter à s'adresser désormais à elle pour effectuer leurs commandes ; que, par un acte définitif du 22 septembre 2006, l'administrateur a cédé le secteur « P » à la société de droit allemand Wetzel Fahrzeugbau GmbH, filiale de la société Tünkers Maschinenbau ; que, le 25 février 2013, la société Expert France a assigné les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité pour avoir commis des actes de concurrence déloyale en s'appropriant sa clientèle ; que, se fondant sur l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, les sociétés défenderesses ont décliné la compétence de la juridiction saisie et revendiqué celle du tribunal de Darmstadt ; que, le tribunal de commerce de Paris ayant rejeté leur exception d'incompétence, les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau ont formé contredit ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté le contredit et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris ; que, par un arrêt du 29 novembre 2016, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 3 du règlement (CE) du Conseil n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que par un arrêt du 9 novembre 2017 (C-641/16), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d'insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d'une branche d'activité acquise dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, de s'être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d'articles fabriqués par le débiteur ; qu'il en résulte que l'arrêt retient exactement que l'action engagée par la société Expert France ne relevait pas de la compétence du juge de la procédure d'insolvabilité et que le contredit des sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau devait être rejeté ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la CJUE a été interrogée, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tünkers France et la société Tünkers Maschinenbau GmbH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tünkers France et la société Tünkers Maschinenbau GmbH à payer à la société Expert France la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 14-23.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-23.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.