Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-10.869
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° R 17-10.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Alsace-Vosges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est rendue caution du remboursement de deux prêts professionnels, d'une ouverture de crédit et d'un prêt à court terme consentis respectivement les 28 avril 2007, 19 avril 2010, 17 mai 2008 et 14 janvier 2011 à la société Tim Tam par la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges (la banque) ; qu'assignée en paiement par cette dernière, Mme Y... lui a opposé un manquement à son obligation d'information annuelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que Mme Y... s'étant bornée, dans ses conclusions d'appel, à soutenir qu'aucune lettre d'information ne lui avait été adressée avant le 31 mars 2015, s'agissant de l'année 2014, sans prétendre que le contenu de la copie de la lettre du 15 janvier 2015 produite par la banque n'était pas conforme aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel, qui a retenu qu'était rapportée la preuve de l'envoi de cette lettre, dont la copie était produite aux débats, n'avait pas à apporter les précisions demandées par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... de déchéance de la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges de son droit aux intérêts au titre de l'ouverture de crédit consentie le 17 mai 2008 et du prêt à court terme consenti le 14 janvier 2011 et en ce que, confirmant le jugement, il condamne Mme Y... à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges, dans la limite de 26 000 euros, la somme de 23 748,21 euros, avec intérêts au taux de 13,48 % par an à compter du 1er octobre 2012, et dans la limite de 52 000 euros, la somme de 35 442,52 euros, avec intérêts au taux de 9,40 % par an sur la somme de 33 132,19 euros à compter du 6 octobre 2012 et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 2 310,33 euros, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole Alsace Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 17-10.869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-10.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.