Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 mai 2018
Numéro de rôle
17-80.358
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 17-80.358 F-D

N° 1018

VD1 15 MAI 2018

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédéric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 16 décembre 2016, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Frédéric X... était gérant des sociétés Bio Cos Natura et PLF Industrie Ouest, ayant une activité de récupération, de broyage et d'extrusion de déchets de matières plastiques usagées et de caoutchouc pour la première, de déchets de papeterie, cartons et palettes pour la seconde, ainsi que de stockage de ces matières et des produits finis, en vue de leur recyclage ; que la société Bio Cos Natura a été mise en liquidation judiciaire le 15 juillet 2009, la société PLF Industrie Ouest, sa filiale à 100 %, l'étant depuis le 4 mars 2009 ; qu'à la suite d'un incendie, des inspections ont été diligentées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ( DREAL) à partir du mois de février 2010 ; que par deux arrêtés d'urgence de septembre et octobre 2009, le préfet d'Eure et Loir a mis le mandataire liquidateur de la société Bio Cos Natura en demeure de procéder à l'évacuation des déchets et produits entreposés sur le site ; que M. X... a été poursuivi pour avoir, du 10 août 2007 au 25 juin 2012, exploité, sans autorisation préfectorale préalable, une installation classée pour la protection de l'environnement, en entreposant sur site un volume de déchets en mélange non triés d'environ 20 000 m3, dépassant le seuil des 1 000 m3 autorisés ; que par jugement du 11 janvier 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits objet de la poursuite pour la période du 10 août 2007 au 15 juillet 2009 et l'a relaxé pour le surplus ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, le ministère public formant appel incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-80.358.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-80.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.