Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mai 2018
Numéro de rôle
18-82.388
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 18-82.388 F-D

N° 1346

SL 9 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roman Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 4 avril 2018, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que M. Roman Z... a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires polonaises, d'un mandat d'arrêt européen, en date du 5 septembre 2017, pour l'exécution d'une peine d'un an et six mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Bielsk Podlaski, le 11 mai 2005, pour des faits de fraude et menace réitérée, et d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée par le tribunal de Bielsk Podlaski, le 24 avril 2008, pour fraude, ainsi que pour l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt, en date du 4 mars 2014, délivré par le tribunal d'arrondissement de Bialystok, pour des faits de fraude ; que M. Z... a été présenté devant le procureur général de Paris le 31 octobre 2017 et s'est opposé à sa remise aux autorités polonaises ; qu'il a été placé, le même jour, sous contrôle judiciaire ; En cet état ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 18-82.388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.