Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.303
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 782 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° J 17-17.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Fabrice X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Lionel X..., domicilié [...] ,
4°/ M. Yannick X..., domicilié [...] ,
5°/ Mme C... X... , domiciliée [...] ,
6°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Corinne X..., épouse H... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Michelle A..., veuve X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeReygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Alain, Fabrice, Lionel et Yannick X... et de Mmes C..., Valérie et Corinne X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., l'avis de MmeMathorez-Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 9 février 2017), que Lucien X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme A..., et ses sept enfants issus d'une première union, Alain, Fabrice, Lionel, Yannick, Corinne, C... et Valérie (les consorts X...) ; que ces derniers ont assigné Mme A... aux fins de voir ordonner le rapport à la succession de leur père des libéralités qui lui auraient été consenties et leur réduction ; qu'un arrêt du 5 février 2015, complété par un arrêt du 18 juin suivant, a déclaré leur action recevable et, avant dire droit sur son bien-fondé, ordonné une expertise comptable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Alain, Fabrice, Lionel et Yannick X... et Mmes C..., Valérie et Corinne X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-17.303.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.