compétence indirecte (non)
juge burkinabécompétence indirecte (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.546
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 143 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 478 FS-P+B
Pourvoi n° Y 17-17.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sopam, société anonyme, dont le siège est [...] (Burkina Faso),
contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le premier président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Bolloré logistics, anciennement dénommée Saga France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sopam, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, l'avis de MmeMathorez-Marilly, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance (Nanterre, 2 mars 2017), statuant en la forme des référés, que la société burkinabé Sopam a conclu en août 2009 avec la société française Saga France, nouvellement dénommée Bolloré logistics, commissionnaire de transport, un contrat portant sur le transport d'un moteur de Saint-Nazaire, au site de Komsilga (Burkina Faso) ; que ce matériel ayant été livré endommagé et avec retard, un différend a opposé les parties ; que, par jugement du 25 avril 2013 du tribunal de commerce de Ouagadougou, partiellement réformé par arrêt du 20 février 2015 de la cour d'appel du même siège, devenu irrévocable en l'état du rejet du pourvoi par arrêt du 23 juin 2016 de la Cour commune de justice et d'arbitrage, la société Saga a été condamnée à payer à la société Sopam, une certaine somme en réparation de son préjudice ; que celle-ci a demandé l'exequatur de ces décisions, en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales de vente de la société Bolloré logistics stipulaient une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le président du tribunal en a exactement déduit que le juge burkinabé, saisi au mépris d'une telle clause, était dépourvu de compétence indirecte au regard de l'article 36, a), de l'Accord du 24 avril 1961 ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'ordonnance, ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961.
- Article 3 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 15 mai 2018, sous le numéro 17-17.546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.