Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 mai 2018
Numéro de rôle
18-81.097
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 18-81.097 F-D N° X 18-81.098 N° Y 18-81.099 N° Z 18-81.100 N° A 18-81.101 N° C 18-81.103 N° E 18-81.105 N° H 18-81.107

N° 1342

CG10 9 MAI 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant:

Sur le rapport de M. le conseillerDE LAROSIÉRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur les pourvois formés par :

- M. Hervé Y...,

contre l'arrêt n°445 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 14 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°75 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°76 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°77 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°78 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°79 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°80 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°81 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Yvelines a condamné le demandeur à quatorze années de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction, prononcés avant cette condamnation, qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté, sont devenus sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 9 mai 2018, sous le numéro 18-81.097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.