Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.353
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-82.353 F-D
N° 1072
CG10 16 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société Hyteck, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2017, qui, dans la procédure suivie contre Mme Fanny X..., Mme Tiphanie Y... et la société Propos'nature des chefs d'abus de confiance, complicité et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Hyteck a fait citer devant le tribunal correctionnel deux anciennes salariées, Mmes X... et Y..., et la société Propos'nature, des chefs d'abus de confiance pour la première, complicité et recel pour la deuxième, recel pour la troisième, et a sollicité l'indemnisation de son préjudice moral ; que le tribunal correctionnel a statué sur l'action publique, relaxé les trois prévenus et condamné la partie civile à leur verser une indemnité au titre des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la société Hyteck a interjeté appel aux termes d'un acte ainsi libellé : l'avocat a "déclaré interjeté appel, au nom de son client, du jugement contradictoire en date du 23 mars 2016 rendu par la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel d'Avignon (minute n° 665/16), relaxe la Sarl Propos'nature pour les faits de recel par personne morale du produit d'un délit commis depuis le 1er juillet 2013 et jusqu'au 11 juin 2015, précisant que son appel porte sur le dispositif civil" ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 3 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 520, 591 et 593 du code de procédure pénale.
- Articles 2 et 509 du même code.
- Article 509 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 17-82.353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.