Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-82.503
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 874 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 17-82.503 F-D
N° 1069
CG10 16 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- -
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, La société Sud de France développement anciennement Prodexport, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2017, qui a débouté la seconde de ses demandes après relaxe de M. Philippe E... du chef d'abus de biens sociaux et de Mme Marie-Isabelle F... du chef de recel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. E... a été poursuivi, d'une part, en tant que gérant de fait de la société anonyme d'économie mixte Prodexport, du chef d'abus de biens sociaux notamment par mise à charge de cette société du coût, sans réelle contrepartie pour ladite société, de deux contrats d'intelligence économique d'un montant de 129 413 euros en faveur d'une société Advanced Design UK et de 186 114 euros au profit d'une société Envol, d'autre part, des chefs de faux et usage par falsification de documents portant mensongèrement l'en-tête d'Advanced Design UK au préjudice de la société Prodexport ; que sa compagne, Mme F... a été poursuivie du chef de recel d'abus de biens sociaux pour avoir bénéficié du produit de ces délits, soit des sommes précitées versées en définitive, par l'intermédiaire de sociétés de façade, sur son compte personnel ouvert dans un établissement bancaire en Espagne ; que le tribunal correctionnel les a déclarés coupables et condamnés à régler à la partie civile la somme de 315 527 euros ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 mars 2017, en ce qu'il a omis de statuer sur l'action publique des chefs des délits de faux et usage reprochés et en ses dispositions relatives aux intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article L. 246-2Code de commerce
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 121-6Code pénal
- Article 121-7Code pénal
- Article 321-1Code pénal
- Article 441-1Code pénal
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 388 et 512 du code de procédure pénale.
- Articles L. 242-6 3° et L. 246-2 du code de commerce.
- Article 1240 du code civil.
- Article 2 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 mai 2018, sous le numéro 17-82.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-82.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.