nécessité
note jointe à la convocation du débiteurnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.296
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 894 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Cassation sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 451 F-P+B+I
Pourvoi n° A 16-27.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société PBSN finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale, renvoi de cassation), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] , prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PBSN finances,
2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , administrateur judiciaire de la société PBSN finances,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société PBSN finances, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-15.452), que la société PBSN finances (la société) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 6 octobre 2009 ; qu'à l'issue d'une période d'observation d'une durée de dix-huit mois, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité de l'acte introductif d'instance et par conséquent du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 5 avril 2011 invoqué par la société, l'arrêt retient qu'au terme de son rapport en vue de l'audience du 5 avril 2011, l'administrateur judiciaire de la société "demand(ait) au tribunal de prononcer la liquidation judiciaire à l'issue de la période d'observation, devant l'impossibilité du redressement et devant l'importance des dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17", que le jugement se référait à cette demande et qu'il est ainsi établi que le tribunal de commerce n'a pas exercé d'office le pouvoir qui était le sien de prononcer la liquidation judiciaire de la société mais a été saisi à cette fin par une demande de l'administrateur judiciaire, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le jugement rendu le 6 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Rouen ;
Dit que les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
- Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la société demanderesse.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 16-27.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.