caractérisation
manquementcaractérisationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.866
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mai 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 563 FS-P+B+I
Pourvoi n° G 17-18.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la fédération Réseau sortir du nucléaire, fédération agréée pour la protection de l'environnement, dont le siège est [...],
2°/ l'Association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs (ASODEDRA), dont le siège est [...] ,
3°/ l'association Burestop 55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs (CDR 55), dont le siège est [...],
4°/ l'association Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs Haute-Marne 52 (CEDRA 52), dont le siège est [...],
5°/ l'association Les Habitants vigilants du canton de [...], dont le siège est [...],
6°/ l'association Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement (MIRABEL-LNE), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Z..., Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes A..., Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la fédération Réseau sortir du nucléaire, de l'Association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs et des associations Burestop 55 - Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs Haute-Marne 52, Les Habitants vigilants du canton de [...] et Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2017), que l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l'ANDRA) a été chargée de la conception, de la faisabilité et de la sûreté d'un centre de stockage dont l'implantation est envisagée sur le territoire de la commune de Bure ; qu'elle a procédé en 2008 à une étude géologique ayant pour objectif d'évaluer les ressources géothermiques locales et a établi un rapport de synthèse le 21 juillet 2009 ; que, soutenant que les conclusions de celui-ci étaient erronées, les associations Réseau sortir du nucléaire, Association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs Haute-Marne 52, Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement et Les Habitants vigilants du canton de [...] (les associations) l'ont assignée en indemnisation de leur préjudice moral ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, l'association Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, qu'elle était recevable à agir en sa qualité d'association agréée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'action des associations avait pour objet d'engager la responsabilité de l'ANDRA pour avoir diffusé des informations inexactes sur les ressources géothermiques du site de Bure susceptibles de créer un risque d'intrusion accidentelle et relevé, sans dénaturation, que l'association Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement avait, selon ses statuts, un objet général de protection de l'environnement, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un intérêt à agir et que sa demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les associations Réseau sortir du nucléaire, Association pour la sensibilisation de l'opinion sur les dangers de l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif meusien contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs Haute-Marne 52, Mouvement interassociatif pour les besoins de l'environnement en Lorraine - Lorraine nature environnement et Les Habitants vigilants du canton de [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1240Code civil
- Article 1241Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article L. 542-12Code de l'environnement
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 31Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 31 du code de procédure civile.
- Article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association..
- Articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 542-12 du code de l'environnement.
- Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-18.866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.