Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-84.675
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 207 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 17-84.675 F-D
N° 1172
VD1 24 MAI 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - Thomas X..., Florent Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2017, qui a condamné le premier, pour complicité de viol aggravé, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour viol aggravé, à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 19 janvier 2011, la mère de la mineure Ingrid B..., née le [...], s'est présentée aux services de police, accompagnée de sa fille, pour y dénoncer des faits de viol commis durant l'été 2010, alors que, ayant eu la permission de dormir chez la mère d'une de ses amies, elle était allée dormir, en réalité, chez la mère de Florent Y..., en compagnie d'un ami de ce dernier, Thomas X..., en faisant croire à celle-ci qu'elle avait la permission de sa mère; que les mineurs Florent Y... et Thomas X..., âgés de 14 ans, entendus en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, après avoir soutenu que la relation sexuelle, qu'avait eue Florent Y... avec Ingrid, avait été consentie, alors que, se trouvant tous trois dans la chambre de Florent, la mineure dormait avec celui-ci dans son lit, ont reconnu qu'Ingrid n'avait pas été consentante ; que Thomas X... a indiqué avoir mis la main sur la bouche d'Ingrid pour l'empêcher de crier ; que, mis en examen par un juge d'instruction, les deux mineurs se sont immédiatement rétractés, assurant avoir reconnu les faits dénoncés sous la pression des policiers et par peur d'être séparés de leurs familles; que Florent Y... et Thomas X... ont été mis en accusation à l'issue de l'information des chefs de viol en réunion et complicité ; que les juges du tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle le 25 avril 2016, les ont relaxés en relevant notamment que les accusés n'avaient pas bénéficié d'un avocat durant la mesure de garde à vue et que la mineure n'avait pas été constante dans ses déclarations sur les circonstances des faits ; qu'Ingrid B..., ses parents et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer Thomas X... coupable des faits poursuivis, l'arrêt retient les dernières déclarations effectuées par les deux mineurs au cours de la garde à vue, immédiatement et constamment rétractées devant le juge d'instruction ; qu'il rejette toute possibilité de pression policière sur les mineurs du seul fait que ces auditions ont été réalisées par des fonctionnaires spécialisés dans l'audition des mineurs auteurs - victimes ; que les juges ajoutent que s'il est établi que la mineure Ingrid a varié dans ses déclarations sur le nombre de personnes présentes ou sur la chronologie des faits, il n'en demeure pas moins que ses déclarations ont été constantes sur les éléments principaux de l'infraction dénoncée, que l'expert psychologue a constaté une grande souffrance chez la mineure et que l'expert psychiatre n'a pas relevé de signes cliniques susceptibles de mettre en doute les propos d'Ingrid B... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur le pourvoi formé par Florent Y... :
Attendu que Florent Y... n'ayant pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
II) Sur le pourvoi formé par Thomas X... :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I) Sur le pourvoi formé par Florent Y... :
Le DÉCLARE déchu de son pourvoi ;
II) Sur le pourvoi formé par Thomas X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
ETEND la cassation à Florent Y...,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mai 2018, sous le numéro 17-84.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-84.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.