Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2018
- Numéro de rôle
- 17-81.376
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 969 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 17-81.376 F-D
N° 1118
VD1 23 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le centre hospitalier Gabriel Martin,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 mars 2016, n° 14-88.390), pour harcèlement moral, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le centre hospitalier Gabriel Martin (le CHGM) situé à Saint-Paul (La Réunion) a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral sur la personne de M. Hubert Z..., chirurgien dans l'établissement, pour avoir refusé, sans motif valable, de le réintégrer dans son service à l'issue d'un congé de maladie et lui avoir supprimé son bureau ainsi que son matériel informatique ; que le tribunal étant entré en voie de condamnation, le centre hospitalier, le ministère public puis la partie civile, ont relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'à l'issue d'un congé maladie, M. Z..., praticien hospitalier en chirurgie viscérale au sein du CHGM, a été réintégré dans ses fonctions dans cet établissement à compter du 25 avril 2005, sous la réserve, spécifiée par le comité médical, d'un aménagement de poste, prenant la forme d'un stage de remise à niveau dans un hôpital de[...] en accord avec l'intéressé ; que les juges relèvent que le directeur du centre hospitalier, M. Gérald A..., adoptant un comportement "ambigu", a demandé à ce médecin, d'une part, le 16 juin 2005, de reprendre son activité, d'autre part, dans le même temps, de solliciter des congés, tout en ne l'inscrivant pas sur le tableau de service ; qu'ils ajoutent qu'à l'issue, M. Z..., qui n'avait pas effectué ledit stage, comme prévu, à[...], mais dans un hôpital [...], n'a pu reprendre ses fonctions au CHGM au motif, selon le directeur de l'établissement, d'un impératif de sécurité et du bon fonctionnement de l'institution ; que cette décision a été suivie d'une autre le suspendant de son traitement, mais également le privant de son bureau et faisant reformater son ordinateur ; que les juges en déduisent que le directeur de l'hôpital a commis des actes caractérisant un harcèlement moral de l'intéressé de nature à porter atteinte à sa dignité, lui faisant perdre sa rémunération et retardant ses promotions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et n'était pas tenue de suivre la personne morale prévenue dans le détail de son argumentation a, sans insuffisance, caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, dès lors qu'elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des agissements répétés dans un contexte professionnel, consistant à refuser la réintégration dans ses fonctions d'un praticien hospitalier, à le priver de bureau et de matériel informatique au motif qu'à son retour d'une période de congé maladie, il avait effectué un stage de remise à niveau dans un hôpital distinct de celui qui avait été initialement désigné, tous actes ayant excédé par leur nature le pouvoir de direction du directeur de l'hôpital et qui ont porté atteinte à la dignité et à l'avenir professionnel de la partie civile, dès lors qu'il se déduit de ces énonciations que les juges ont relevé une faute d'un organe du centre hospitalier en la personne de son directeur, agissant pour le compte de celui-ci, ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le centre hospitalier Gabriel Martin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 388Code de procédure pénale
- Article 459Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 121-1Code pénal
- Article 121-2Code pénal
- Article 222-33-2Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2018, sous le numéro 17-81.376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-81.376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.